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Etablissement de la liste des médicaments rétrocédables prévue à l'article L. 5126-4

Seuls les médicaments inscrits sur une liste spécifique peuvent être dispensés par les pharmacies hospitalières aux patients non hospitalisés.
Les critères d'inscription des médicaments sur cette liste sont les suivants :

  • Contraintes de distribution, de dispensation ou d'administration
  • Sécurité de l'approvisionnement
  • Nécessité d'effectuer un suivi particulier de la prescription ou de la délivrance.

La liste prévue à l'article L. 5126-4 a été arrêtée par le Ministre chargé de la santé le 17 décembre 2004 (J.O.du 26/12/04) , puis modifiée le 22 juillet 2005 (J.O. du 06/09/05) et le 9 décembre 2005 (J.O.du 20/12/05 )
Certains médicaments ne figurant pas sur cette liste peuvent cependant continuer à être rétrocédés de façon transitoire.
Il s'agit :

Des médicaments inscrits sur l'une des deux listes " provisoires ", consultables sur le site www.sante.gouv.fr :
Des médicaments visés par la décision du 20 décembre 2004 (J.O. du 23 décembre 2004) modifiée par la décision du 29 avril 2005 (J.O. du 12 mai 2005)

Enfin, les médicaments anticancéreux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 ne peuvent être rétrocédés que dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2004 (J.O. du 23 décembre 2004) modifié par l'arrêté du 12 mai 2005 (J.O. du 26 mai 2005).

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