


Les publicités d’objets, appareils et méthodes peuvent être interdites par l’Agence lorsque celles-ci comportent des allégations de bénéfices pour la santé dont la preuve ne peut être établie. (article L.5122-15 du code de la santé publique)
Il s’agit des allégations présentant ces objets, appareils et méthodes comme :
Cet article a été introduit en droit français en vue de contrôler les pratiques publicitaires charlatanesques dans le domaine de la santé, dans un objectif de protection du consommateur. Ce contrôle s’exerce a posteriori sur les publicités destinées plus particulièrement au grand public, concernant des domaines variés, comme par exemple la perte de poids, le sevrage tabagique, la douleur ou les pathologies ou dérèglements physiologiques liés aux ondes émises par les téléphones portables ou autre appareil.
Il peut s’agir plus particulièrement de publicités en faveur d’objets, d’appareils ou de méthodes de magnétothérapie, de méthodes pratiquées dans des instituts, de textiles, d’oreillers ou de coussins, de méthodes d’acupuncture ou encore de méthodes développées dans des ouvrages, etc…
Les publicités examinées proviennent de saisines externes d’origines diverses telles que des administrations, des instances de professionnels de santé, des associations de consommateurs, des particuliers ou d’autres saisines par les services de l’Agence.
La firme concernée par une publicité entrant dans le cadre des dispositions prévues par l’article L.5122-15 du Code de la santé publique, est ainsi invitée à fournir la preuve des allégations revendiquées, sous la forme d’un dossier scientifique. Celui-ci fait l’objet d’une expertise interne et, le cas échéant, d’une expertise externe par des spécialistes du domaine intéressé.
La publicité et le dossier scientifique s’y rapportant sont ensuite examinés par la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé (prévue aux articles R.5122-23 et suivants du Code de la santé publique), laquelle peut après que la firme ait été invitée à présenter ses observations, proposer d’interdire la publicité lorsqu’il apparaît que le dossier fourni n’apporte pas la preuve scientifique des propriétés annoncées. Cette commission peut également soumettre la publicité à l’obligation de mentionner les avertissements et précautions d’emploi nécessaires à la bonne information du consommateur, le cas échéant.
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Les décisions d’interdiction de publicité
ou celles d’obliger à mentionner de telles mises en garde sont prises par le Directeur Général de l’ANSM, après avis de cette commission. Ces décisions prennent effet trois semaines après leur publication au Journal officiel de la république française . Elles s’opposent aux firmes responsables des publicités visées. |
